J.O. Numéro 156 du 7 Juillet 2000
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Texte paru au JORF/LD page 10242
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Décret no 2000-623 du 29 juin 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 2 septembre 1997 (1)
NOR : MAEJ0030042D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 99-344 du 5 mai 1999 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 2 septembre 1997 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 2 septembre 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 17 mai 2000.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'INDE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Inde, ci-après dénommés « les Parties contractantes »,
Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements français en Inde et indiens en France,
Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Définitions
Pour l'application du présent Accord :
1. Le terme « investissement » désigne tous les avoirs, tels que les biens, les droits de propriété intellectuelle et les autres droits et intérêts de toutes natures investis dans la zone d'une Partie contractante conformément à la législation de cette Partie contractante, et inclut plus particulièrement mais non exclusivement :
a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et tous droits analogues ;
b) Les actions et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes ;
c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur financière ;
d) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des Parties contractantes.
2. Le terme de « nationaux » désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes.
3. Le terme de « sociétés » désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de cette Partie contractante.
4. Le terme d'« investisseur » désigne tout national ou société d'une Partie contractante.
5. Le terme de « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, telles que bénéfices, redevances ou intérêts.
6. Le terme de « zone » désigne :
a) Pour l'Inde, le territoire de l'Inde y compris les eaux territoriales et l'espace aérien surjacent, ainsi que toute autre zone maritime sur laquelle l'Inde, en conformité avec le Droit indien, a des droits souverains et autres droits et juridictions en conformité avec le Droit international ;
b) Pour la France, le territoire de la France y compris les eaux territoriales et l'espace aérien surjacent ainsi que les espaces à l'intérieur desquels, en conformité avec le Droit international, la République française a des droits souverains aux fins de prospection et d'exploitation des ressources naturelles du sol et du sous-sol marin et des eaux surjacentes.
Article 2
Champ de l'accord
1. Le présent Accord s'applique à tout investissement réalisé par les investisseurs de l'une des Parties contractantes dans la zone de l'autre Partie contractante, y compris un investissement indirect réalisé par une autre société, où qu'elle soit située, détenue à concurrence d'au moins 51 % par ces investisseurs, que cet investissement ait été réalisé avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante dans la zone de laquelle l'investissement est réalisé.
Article 3
Admission et promotion de l'investissement
1. Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements réalisés par les investisseurs de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.
2. Dans le cadre de leur législation interne, les Parties contractantes examineront avec bienveillance les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement réalisé dans la zone de l'autre Partie contractante.
Article 4
Traitement juste et équitable de l'investissement
1. Les investissements réalisés par des investisseurs d'une Partie contractante bénéficient d'une protection pleine et entière dans la zone de l'autre Partie contractante.
2. Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer un traitement juste et équitable conformément aux principes internationalement établis aux investissements réalisés par des investisseurs d'une Partie contractante dans sa zone et à faire en sorte que ce droit s'exerce pleinement, en droit et en fait. En particulier, bien que non exclusivement, chacune des Parties contractantes s'engage à assurer dans sa zone un traitement juste et équitable au transport de biens ou de personnes directement lié à un investissement, ainsi qu'à leur transport international sous réserve des accords bilatéraux ou internationaux en vigueur entre les deux Parties contractantes régissant ce type de transport.
3. Les nationaux autorisés à travailler dans la zone d'une Partie contractante ne doivent pas être empêchés par cette Partie contractante de jouir des facilités nécessaires à l'exercice de leurs activités professionnelles.
Article 5
Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée
1. Chaque Partie contractante applique aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante, y compris en ce qui concerne leur exploitation, gestion, maintien, utilisation, jouissance ou cession par ces investisseurs, un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements de ses investisseurs, ou le traitement accordé aux investissements des investisseurs de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux.
2. De surcroît, chaque Partie contractante applique aux investisseurs de l'autre Partie contractante, y compris en ce qui concerne les revenus de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé aux investisseurs de tout Etat tiers.
3. Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux nationaux ou aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou tout autre forme d'organisation économique régionale.
4. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.
Article 6
Expropriation et compensation
1. Aucune des Parties contractantes ne prend de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements leur appartenant dans leur zone, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires à un engagement particulier souscrit par une Partie contractante de ne pas prendre de mesure de dépossession.
2. Toute mesure de dépossession qui pourrait être prise doit donner lieu au paiement d'une indemnité adéquate et raisonnablement prompte dont le montant doit être égal à la valeur réelle des investissements concernés et doit être évalué, en indiquant les conditions de paiement, par rapport à une situation économique normale et antérieure à toute menace de dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable et doit être versée sans retard. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt de marché approprié.
3. L'investisseur affecté a droit, selon la loi de la Partie contractante qui prend la mesure de dépossession, à un réexamen, par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette Partie contractante, de son cas, et de l'estimation de son investissement conformément aux principes établis dans cet article . La Partie contractante qui prend la mesure de dépossession fera tout son possible pour assurer que ce réexamen soit effectué sans délai.
4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, état d'urgence national ou révolte survenu dans la zone de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée.
Article 7
Transferts
1. Chaque Partie contractante, dans la zone de laquelle des investissements ont été réalisés par des investisseurs de l'autre Partie contractante, accorde à ces investisseurs le libre transfert :
a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;
b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés à l'article 1er, paragraphe 1 ;
c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;
d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;
e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 6, paragraphes 2 et 4 ;
f) De tous autres revenus ;
2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler dans la zone de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.
3. Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change officiellement applicable à la date du transfert.
Article 8
Subrogation
1. Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée à des investissements effectués par des investisseurs de cette Partie dans la zone de l'autre Partie.
2. Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé dans la zone de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses investisseurs, la première Partie contractante a dans ce cas tous droits de subrogation dans les droits et actions de cet investisseur.
3. Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie, dans la limite des droits et créances non subrogées, à recourir à la procédure prévue à l'article 9 ou à la poursuivre.
Article 9
Règlement des différends relatifs à l'investissement
1. Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante est si possible réglé à l'amiable entre les deux parties concernées.
2. Si un tel différend n'a pu être réglé à l'amiable dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par notification écrite, il est soumis, si les deux parties en sont d'accord, à la conciliation internationale selon les règles de conciliation de la Commission des Nations unies pour le Droit commercial international.
3. Nonobstant le paragraphe 2, le différend peut être à tout moment soumis à l'arbitrage selon les modalités suivantes :
a) Si la Partie contractante de l'investisseur et l'autre Partie contractante sont toutes deux parties à la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965, et si l'investisseur consent à soumettre par écrit le différend au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, ce différend est soumis au Centre ; ou
b) Si l'investisseur le décide, le différend est soumis à un tribunal arbitral ad hoc conformément au règlement d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le Droit commercial international, tel qu'adopté par l'Assemblée générale le 15 décembre 1976. Au regard de cette procédure arbitrale, les dispositions suivantes sont applicables :
- le tribunal arbitral est composé de trois arbitres. Chaque partie désigne un arbitre. Ces deux arbitres désignent d'un commun accord un troisième arbitre, le président, qui doit être ressortissant d'un Etat tiers. Les arbitres sont désignés dans un délai de deux mois à partir de la date où l'une des parties au différend informe l'autre de son intention de soumettre le différend à l'arbitrage ;
- s'il n'a pas été procédé aux désignations nécessaires dans le délai spécifié au paragraphe ci-dessus, chacune des parties peut inviter le secrétaire général de la Cour Permanente d'Arbitrage à procéder aux désignations nécessaires ;
- la sentence arbitrale est prise conformément aux dispositions du présent accord ;
- le tribunal prend ses décisions à la majorité des voix ;
- la décision du tribunal arbitral est définitive et exécutoire, et les parties respectent et se conforment aux termes de sa décision ;
- le tribunal arbitral énonce les fondements de sa décision et la justifie à la demande de l'une ou l'autre des parties ;
- chacune des parties concernées supporte les frais de son propre arbitre et de sa représentation dans la procédure arbitrale. Les frais induits par l'exercice par le président de ses fonctions arbitrales, ainsi que les frais du tribunal, sont répartis également entre les parties concernées. Le tribunal peut cependant disposer par ses décisions qu'une proportion plus élevée des frais est supportée par l'une des deux parties, et cette sentence est exécutoire pour les deux parties.
Article 10
Règlement des différends entre Parties contractantes
1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.
2. Si dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage.
3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque Partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président du tribunal par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage.
4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le secrétaire général de la Cour Permanente d'Arbitrage à procéder aux désignations nécessaires. Si le secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le juge le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires.
5. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes.
6. Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties conractantes.
Article 11
Application d'autres règles
Si des dispositions législatives de l'une ou l'autre Partie contractante, ou des engagements internationaux présents ou futurs entre les Parties contractantes souscrits en complément du présent Accord, ou des obligations de l'une ou l'autre Partie contractante envers un investisseur de l'autre Partie contractante, comportent des dispositions, générales ou spécifiques, accordant aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui prévu par le présent Accord, ces dispositions, dans la mesure où elles sont plus favorables, prévalent sur le présent Accord.
Article 12
Exceptions
Les dispositions du présent Accord ne restreignent en aucune façon le droit de l'une ou l'autre Partie contractante, dans les cas d'extrême urgence, de prendre des mesures, conformément à ses lois appliquées de bonne foi et de façon non discriminatoire, et uniquement dans les limites et pour la durée nécessaires, visant à assurer la protection de ses intérêts essentiels de sécurité ou la prévention des maladies et épidémies animales ou végétales.
Article 13
Entrée en vigueur et durée
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification.
L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par notification écrite adressée par la voie diplomatique avec préavis d'un an.
A l'expiration de la période de validité du présent Accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de quinze ans.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 2 septembre 1997, en deux originaux, chacun en langue française, hindi et anglaise, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Dominique Strauss-Kahn,
Ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Pour le Gouvernement
de la République d'Inde :
Shri P. Chidambaram
Ministre des finances